L’IMPUTABILITÉ DU DOMMAGE SUBI PAR LES VICTIME – CABINET MOLTENI

L’IMPUTABILITÉ DU DOMMAGE SUBI PAR LES VICTIME – CABINET MOLTENI

Publié le : 21/11/2025 21 novembre nov. 11 2025

La question de l’imputabilité du dommage constitue un pilier fondamental du droit de la responsabilité civile. Elle consiste à identifier la cause d’un dommage afin de l’imputer au responsable, condition indispensable pour que la victime obtienne une indemnisation complète et équitable.

Le cabinet de Maître Molteni accompagne les victimes et leurs proches dans la reconnaissance de l’imputabilité des dommages, qu’il s’agisse de faits générateurs directs, d’états antérieurs ou d’aggravations postérieures, afin de garantir une indemnisation conforme aux principes de justice et de proportionnalité.

Qu’est-ce que l’imputabilité ?

L’imputabilité désigne le lien entre un dommage et un fait générateur. Elle permet de vérifier que le préjudice subi résulte effectivement de l’événement en cause et non d’une cause antérieure ou indépendante.

Le médecin expert raisonne en termes scientifiques pour rechercher des certitudes, tandis que le juge peut retenir un lien de causalité même en présence d’un doute, en utilisant des présomptions et en tenant compte des circonstances de l’affaire.

Exemple : 1re civ., 25 mars 2023, n°22-16.848 [1]: après une opération de l’épaule ayant entraîné une atteinte nerveuse, l’expert écarte l’anesthésiste comme cause et considère hautement improbable que le geste du chirurgien soit à l’origine. Il conclut donc à l’absence d’imputabilité certaine. Pour le juge, la cause probable restante, à savoir le geste du chirurgien, suffit à établir le lien de causalité.

SECTION 2 : L’imputabilité à un état antérieur 

Il existe deux types d’état antérieur :
  • L’état antérieur patent : un état antérieur qui est révélé, c’est-à-dire qu’il est visible et donc ne peut pas être imputé au responsable.
  • L’état antérieur latent : un état antérieur présent mais qui était en sommeil avant l’accident, il n’était pas cliniquement constaté.

Ainsi, la distinction entre l’état antérieur patent et l’état antérieur latent permet notamment d’apprécier l’imputabilité du dommage : par exemple, dans un arrêt du 15 février 2024 (Cass. 2e civ., n° 22-20.994) [2], la Cour de cassation, malgré l’existence d’une pathologie dégénérative préexistante évoquée par l’expert, qualifie l’état de latent et admet en conséquence l’indemnisation de la victime souffrant de lombalgies post-accident.

HYPOTHESE 1 : Lorsque l’accident aggrave un état antérieur patent

L’indemnisation doit tenir compte du handicap initial sans pour autant pénaliser la victime. La formule de Gabrielli permet de calculer précisément la part du dommage imputable à l’accident :

DFP imputable = (C1-C2) / C1

C1 correspond à la capacité restante avant l’accident
C2 à la capacité restante après l’accident.

HYPOTHESE 2 : Lorsque l’accident modifie radicalement le handicap initial :

Il n’est pas pertinent de tenir compte de l’état antérieur, même s’il était patent. Le responsable doit indemniser la victime de la totalité de son nouveau préjudice.

Cette approche garantit une indemnisation intégrale lorsque la vie de la victime est profondément transformée par l’accident, en tenant compte de l’ensemble de ses répercussions sur sa situation personnelle et sa qualité de victime.

SECTION 3 : L’aggravation

L’aggravation inattendue :

Cette catégorie d’aggravation correspond à la situation dans laquelle l’état de la victime se détériore après que son dommage initiale a déjà été indemnisé.  En principe une nouvelle indemnisation devrait se heurter à l’autorité de la chose jugée puisque le préjudice a été intégralement réparé

Pour dépasser cette difficulté, la jurisprudence admet que l’aggravation doit constituer un préjudice autonome, mais pas totalement détaché du dommage initial. Cette solution permet d’indemniser la victime sans remettre en cause la décision déjà rendue ( Ccass 2ème Civ 10 mars 2022 n°20-16.331)[3]

L’aggravation situationnelle :

L’aggravation peut également résulter non d’une dégradation de l’état physique de la victime, mais d’un changement dans sa situation personnelle, professionnelle ou environnementale. Cette aggravation situationnelle survient lorsque des circonstances nouvelles révèlent ou amplifient les conséquences du dommage initial.

LIMITES : Toutefois, la demande fondée sur l’aggravation ne doit jamais servir à obtenir la réparation d’un préjudice qui aurait été oublié lors de l’instance initiale. La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 21 mars 2024 (n° 22-18.089) : seule l’aggravation postérieure à une décision ou à une transaction fixant la responsabilité peut donner lieu à une nouvelle indemnisation.

L’aggravation en cas de refus de soins 

La question de l’aggravation se pose également lorsque la victime refuse les soins proposés.

Dans une affaire relative à une infection nosocomiale, le patient, ayant contracté cette infection à l’occasion d’un acte de soin, refuse le traitement antibiotique recommandé et subit finalement une amputation. La cour d’appel avait considéré que l’établissement ne devait répondre que des conséquences normales de l’infection, l’aggravation étant imputable au refus du patient. La Cour de cassation adopte une position inverse dans un arrêt du 15 janvier 2015 (1re civ., n° 13-21.180)[4]

Elle estime que le refus de soins relève de l’exercice d’un droit du patient et ne peut être qualifié de faute. Dès lors, l’établissement de santé demeure responsable de l’ensemble des conséquences de l’infection nosocomiale, y compris de l’amputation.
 
[1] Ccass, 1er civ, 25 mars 2023 n°22-16.848
[2] Ccass 2ème civ 15 fév. 2024 n°22-2°.994
[3] Ccass 2ème Civ 10 mars 2022 n°20-16.331
[4] Ccass, 1er civ 15 janvier 2015 n°13-21.180
 

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